Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 596fdc8d-fcf0-4257-b924-f419806b4a04
- Début de validité
- 6 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045300646/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045300646/article-4/versions/596fdc8d-fcf0-4257-b924-f419806b4a04/
Sommaire du texte
Texte
I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2° Les agents de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, individuellement habilités par le président ;
3° Les rapporteurs qui contribuent occasionnellement aux travaux de la Commission, nommés par le président, pour les seules données et informations concernant le financement des campagnes électorales mentionnées au I de l'article 2.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents en charge des élections des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° à 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
2° Les experts désignés par le président de la Commission conformément aux dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 52-14 du code électoral, à l'exception des données et informations mentionnées aux 6° et 9° du I, aux 4° à 6° du II et au III de l'article 2 ;
3° Les agents des services de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs missions et pour les seules données et informations mentionnées au 6° du I et au 4° du II de l'article 2 ;
4° Les officiers de police judiciaire saisis par le président de la Commission conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L52-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-14