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  3. Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  5. Article 3

Décret n° 2022-316 du 4 mars 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c91f4c04-05bb-466e-a9db-fd07c6135ed4
Début de validité
15 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049277837/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049277837/article-3/versions/c91f4c04-05bb-466e-a9db-fd07c6135ed4/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Chapitre II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Chapitre II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle a été déposé le compte de campagne, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les données et informations mentionnées au 6° et au 7° du I de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été déposé ;

2° Les données et informations mentionnées au 9° du I de l'article 2 sont conservées :

a) Pour les élections présidentielles, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

b) Pour les autres élections, jusqu'à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat ;

c) Les délais de conservation prévus au a et b sont prolongés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission ou, pour les seuls délais de conservation prévus au b, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par le juge de l'élection lorsqu'il est saisi en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral.

II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la septième l'année qui suit celle au cours de laquelle le parti ou groupement politique n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les données et informations mentionnées au 4° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique ont été produits ;

2° Les données et informations mentionnées au 5° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue le remboursement du prêt ;

3° Les données et informations mentionnées au 6° du II de l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois formé auprès du tribunal administratif à l'encontre de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au respect des obligations comptables du parti ou groupement politique ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention de la décision définitive rendue par la juridiction compétente sur le recours formé contre cette décision ou de la décision définitive de la juridiction pénale compétente lorsque le procureur de la République a été saisi par la Commission.

III. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au III de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la dernière connexion au téléservice mentionné au III de l'article 1er.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 2022 Version 3 — MODIFIE
  2. 15 mars 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-219 du 12 mars 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
  • CITATION Code électoral - art. L52-15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L52-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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