Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3b2498f-8273-4481-9779-21dbafc9e98c
- Début de validité
- 14 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350625/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350625/article-17/versions/d3b2498f-8273-4481-9779-21dbafc9e98c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Notes
Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 38 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 37-1 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-7 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21