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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE.
  5. Article 15

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 90ac2c58-8c4f-448c-abe2-159f4f197c23
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641709/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641709/article-15/versions/90ac2c58-8c4f-448c-abe2-159f4f197c23/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 15
    4. Article 17
    5. Article 17
  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 15
    4. Article 17
    5. Article 17
  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail.

Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis initial d'arrêt de travail, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 15 — MODIFIE
  2. 6 octobre 2014 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 août 2026 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  5. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
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