Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19d00aea-611e-4de5-8fe7-eaf0a02b90f5
- Début de validité
- 15 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098780/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052098780/article-49/versions/19d00aea-611e-4de5-8fe7-eaf0a02b90f5/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'examen des situations des magistrats de l'ordre judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
1° Par dérogation à l'article 5, le conseil médical ministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est compétent à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, ainsi qu'à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions prévues aux articles 5-3 et 5-4 ;
2° Par dérogation à l'article 5-1, le conseil médical départemental placé auprès du préfet est compétent à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré à l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article ;
3° Par dérogation à l'article 6, le conseil médical ministériel en formation plénière placé auprès du ministre de la justice est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical ministériel dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
4° Par dérogation à l'article 6-1, le conseil médical départemental en formation plénière placé auprès du préfet est composé comme suit :
a) Les membres de la formation prévue au 1° de l'article 6-1 ;
b) Deux représentants de l'administration au titre desquels figure le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
c) Deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels le conseil médical en formation plénière est compétent et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil médical départemental dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un médecin qui en est membre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-808 du 12 août 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 36 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 39 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 1987 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29