Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e38b1c8e-ae8c-421c-88c5-2bc158987316
- Début de validité
- 14 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045351108/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045351108/article-41/versions/e38b1c8e-ae8c-421c-88c5-2bc158987316/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16