Code des juridictions financières - Article L142-1-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 629ab4ab-08b4-4564-a44a-ac248150a669
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045401201/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045401201/article-l142-1-7/versions/629ab4ab-08b4-4564-a44a-ac248150a669/
Sommaire du texte
Texte
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
Notes
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4