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  3. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
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Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — e0d1a7f8-1a09-4586-916c-84c755f84e8d
Début de validité
1 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045455972/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045455972/article-1/versions/e0d1a7f8-1a09-4586-916c-84c755f84e8d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.

Dans le cadre de la compensation des besoins d'aide humaine liés à l'exercice de la parentalité, le montant mensuel attribué forfaitairement, conformément à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, est égal à 900 € lorsque l'enfant a moins de trois ans et à 450 € lorsque l'enfant a entre trois et sept ans. Ce forfait n'est pas pris en compte pour le calcul du montant mensuel maximal défini à l'alinéa précédent.

En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 245-74 du code de l'action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.

2° Pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 13 200 EUR pour toute période de dix ans. Toutefois, lorsqu'une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l'article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.

Toutefois, ce montant total attribuable ne tient pas compte des aides techniques répondant à un besoin lié à l'exercice de la parentalité, mentionnées au d du chapitre 3 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, le montant forfaitaire attribué pour ces aides techniques est égal à 1 400 € à la naissance de l'enfant, 1 200 € à son troisième anniversaire puis 1 000 € à son sixième anniversaire.

3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;

b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;

c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.

4° Pour l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;

b) 6 000 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute période de dix ans.

5° Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 6 000 EUR pour toute période de dix ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version 1 — MODIFIE
  2. 3 mars 2007 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R245-37
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R245-39

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R245-37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R245-39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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