Code pénitentiaire - Article L621-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcaba871-25d2-4dbd-a9dc-7ef40a1d750f
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045479721/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045479721/article-l621-2/versions/dcaba871-25d2-4dbd-a9dc-7ef40a1d750f/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 745
- CITATION Article 745
- CITATION Article 745
- CITATION Article 745