Code pénitentiaire - Article L424-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73e2dcf1-4739-49bc-b05f-c2d8bea74c96
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045479832/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045479832/article-l424-2/versions/73e2dcf1-4739-49bc-b05f-c2d8bea74c96/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, la personne condamnée est inscrite au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 712-10
- CITATION Article 712-10