Code pénitentiaire - Article L227-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0adf5ed5-f060-44b6-950c-cf4db100bff5
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045480288/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045480288/article-l227-2/versions/0adf5ed5-f060-44b6-950c-cf4db100bff5/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent, à la demande du chef de l'établissement, pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D283-6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L227-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D283-6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L227-1