Code pénitentiaire - Article L212-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17698a81-68c4-42e0-bd14-cf83fa35a8b8
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045480438/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045480438/article-l212-7/versions/17698a81-68c4-42e0-bd14-cf83fa35a8b8/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire habilités par le chef de l'établissement enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de mise sous écrou et vérifient que la personne intéressée a fait l'objet de l'information mentionnée par les dispositions de l'article 706-25-8 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 706-25-8
- CITATION Article 706-25-9
- CITATION Article 706-25-9