Code pénitentiaire - Article L113-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff940555-cb92-4280-86b4-8790480e3451
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045480570/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045480570/article-l113-7/versions/ff940555-cb92-4280-86b4-8790480e3451/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d'individualiser les modalités de la prise en charge des personnes condamnées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 774
- CITATION Article 774
- CITATION Article 774
- CITATION Article 774