Code pénitentiaire - Article R541-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 962520e9-421b-43f4-a43b-cfccce8e5d13
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045491972/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045491972/article-r541-1/versions/962520e9-421b-43f4-a43b-cfccce8e5d13/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R53-8-40 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R53-8-40