Code pénitentiaire - Article D511-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98772206-46ce-4c84-9e2a-f312111b79c4
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492042/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492042/article-d511-1/versions/98772206-46ce-4c84-9e2a-f312111b79c4/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d'une personne condamnée à l'interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D571