Code pénitentiaire - Article D424-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e4ecde6-9b09-4874-ab49-42ecde9c059a
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492067/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492067/article-d424-28/versions/2e4ecde6-9b09-4874-ab49-42ecde9c059a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir dans les conditions et pour l'un des motifs prévus par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale d'une journée, conformément aux dispositions du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D143-4
- CITATION Article D143-4