Code pénitentiaire - Article D423-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 096414a3-1475-4785-b089-6bca62ab1366
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492149/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492149/article-d423-2/versions/096414a3-1475-4785-b089-6bca62ab1366/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D49-17
- CITATION Article D49-17