Code pénitentiaire - Article D322-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5242a64d-af85-4982-a860-707b2ec7fafc
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492770/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492770/article-d322-36/versions/5242a64d-af85-4982-a860-707b2ec7fafc/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article 720-1-1
- CITATION Article D147-1
- CITATION Article D147-1