Code pénitentiaire - Article R322-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5928bf32-359b-4563-91cb-547fb83a6001
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492806/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492806/article-r322-23/versions/5928bf32-359b-4563-91cb-547fb83a6001/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire.
Le directeur de l'établissement de santé et le chef de l'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que :
1° S'il s'agit d'une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ;
2° S'il s'agit d'une personne condamnée, le magistrat chargé de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Source protégée
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro