Code pénitentiaire - Article D215-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c410c23-1ba9-4dd8-9565-88d67624c154
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045493471/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045493471/article-d215-26/versions/0c410c23-1ba9-4dd8-9565-88d67624c154/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police lorsque celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription, et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50 du code procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D315 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D215-27 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D215-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D50 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D57 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D315
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D57
- CITATION Article D57
- CITATION Article D57
- CITATION Article D57
- CITATION Article D57
- CITATION Article D50
- CITATION Article D50