Code pénitentiaire - Article D215-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc982c56-242f-4320-a06a-aedb10da630f
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045493483/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045493483/article-d215-21/versions/cc982c56-242f-4320-a06a-aedb10da630f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de la personne intéressée est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, la personne détenue est écrouée selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration de la personne détenue ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D313-1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D313-1
Création et codification
- CREE Article sans numéro