Code pénitentiaire - Article D215-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d157ea51-2b36-4ca5-a397-efa808bc7827
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045493513/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045493513/article-d215-9/versions/d157ea51-2b36-4ca5-a397-efa808bc7827/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-8.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat chargé du dossier de la procédure, ou par le procureur de la République du lieu où la personne intéressée doit comparaître ; si cette dernière est prévenue, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont elle relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D298 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D215-10 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D215-8 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 664 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D298
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 664
- CITATION Article 712
- CITATION Article 664
- CITATION Article 712
- CITATION Article 712
- CITATION Article D215-8