Code pénitentiaire - Article D212-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8604bbef-ad67-4e06-9ad3-228f28bd518b
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045493755/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045493755/article-d212-8/versions/8604bbef-ad67-4e06-9ad3-228f28bd518b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par les dispositions de l'article D. 48-2-5 du code de procédure pénale et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef de l'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement en détention, le chef de l'établissement est tenu de le recevoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D149
Création et codification
- CREE Article sans numéro