Code pénitentiaire - Article D115-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02ddfa63-67a6-4895-b656-26d50b7de68a
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045494044/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045494044/article-d115-26/versions/02ddfa63-67a6-4895-b656-26d50b7de68a/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D383 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D762-18 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D762-19 (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D772-17 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D772-18 (VD)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D383
Création et codification
- CREE Article sans numéro