Code de procédure pénale - Article R61-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14cc2091-081e-4d35-9deb-4d6b0199dc7f
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045510293/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045510293/article-r61-24/versions/14cc2091-081e-4d35-9deb-4d6b0199dc7f/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.
Notes
Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. R544-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R544-7