Décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l'accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles et du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre des années 2021 à 2023 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a6fe4de-34d1-4e8f-9904-0eace51fccaf
- Début de validité
- 7 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045514999/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045514999/article-2/versions/3a6fe4de-34d1-4e8f-9904-0eace51fccaf/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé, peuvent, au titre des années 2021, 2022 et 2023, être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 30 % du nombre de promotions annuelles mentionné au premier alinéa du I du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-481 du 4 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-120 du 1er février 2017 - art. 28 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28