Code minier (nouveau) - Article L621-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b188316-4be0-49df-a5d5-abc5aeb9e364
- Début de validité
- 15 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045580742/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045580742/article-l621-13/versions/7b188316-4be0-49df-a5d5-abc5aeb9e364/
Sommaire du texte
Texte
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-850 du 28 juillet 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L512-1 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L621-13 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L621-14 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L621-15 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L621-14
- CONCORDE Article L621-14
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L621-13
- CITATION Article L621-13