Code de procédure pénale - Article D594-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 965e558b-6e22-45d3-a6a1-e6239c9cf24b
- Début de validité
- 15 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045584805/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045584805/article-d594-2/versions/965e558b-6e22-45d3-a6a1-e6239c9cf24b/
Sommaire du texte
Texte
Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 10
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 10