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  3. Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
  4. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
  5. Article 7

Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c7f3af9-e2f3-4eac-a081-c4a61d6f3c42
Début de validité
17 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 décembre 2025 à 21h28
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 17h07 — e962ae1c-76c4-48cd-8e32-0ddeb0f84424
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045599548/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045599548/article-7/versions/7c7f3af9-e2f3-4eac-a081-c4a61d6f3c42/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7-1
    4. Article 8
    5. Article 9
  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
  9. Article 51
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7-1
    4. Article 8
    5. Article 9
  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
  9. Article 51
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En application du 1° de l'article 6, sont organisés :

1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.

Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.

Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.

Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 septembre 1991 Version 7 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1993 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 1994 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 1996 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2008 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 mars 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 17 avril 2022 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  6. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  7. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
  8. Connue le 27 septembre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 décembre 2025 à 21h28
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
e962ae1c-76c4-48cd-8e32-0ddeb0f84424
Archive
LEGI_20251202-212251.tar.gz ↗
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