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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
  6. Sous-section 1 : Recrutement
  7. Article 35-3

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 35-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f88a2802-0813-429d-b55f-7046d4dcf0c8
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045601401/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045601401/article-35-3/versions/f88a2802-0813-429d-b55f-7046d4dcf0c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

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    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

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    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
        1. Article 35
        2. Article 35-1
        3. Article 35-2
        4. Article 35-3
        5. Article 35-4
        6. Article 35-5
      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section

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      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

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    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

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    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section
        1. Article 35
        2. Article 35-1
        3. Article 35-2
        4. Article 35-3
        5. Article 35-4
        6. Article 35-5
      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section

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      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie du concours externe, du concours interne, du troisième concours, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 octobre 1998 Version 35-3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 35-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 35-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2023 Version 35-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34-4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-302 du 19 mars 2010
  • CITATION Code de la défense. - art. L4139-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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