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  3. Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — 51ad7c59-a0d5-4e40-84e9-24612f0cdb15
Début de validité
18 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045602075/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045602075/article-2/versions/51ad7c59-a0d5-4e40-84e9-24612f0cdb15/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
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  1. Texte
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Texte

I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A

1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.

Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.

Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur HREF est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;

1° bis Pour les professionnels mentionnés au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement réalisés au cours des mêmes périodes que celles mentionnées au 1° du présent article, selon la situation du professionnel, réduites à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.

Pour les professionnels ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020 et au moins un mois avant le début des périodes concernées par l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond aux honoraires sans dépassement réalisés sur le dernier mois connu n'ayant pas fait l'objet d'une aide, ramenés sur douze mois et réduit à due proportion de la période mentionnée au 2° de l'article 1er concernée par la demande d'aide.

1° ter Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond à la somme des honoraires sans dépassement versés directement par l'assurance maladie au titre des mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Pour le professionnel qui n'est pas installé sur un ou plusieurs de ces mois, les honoraires versés sur les mois connus sont ramenés sur cinq mois.

Lorsque le professionnel n'est installé sur aucun des mois mentionnés à l'alinéa précédent et sous réserve qu'il soit installé au moins un mois avant le début de la période mentionnée au 3° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au quintuple des honoraires sans dépassement réalisés le dernier mois connu.

2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article.

Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur HAID ;

3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.

Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.

Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.

Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période concernée par l'aide mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;

4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret.

III. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) - (CA2020 × Tc2) - (A × T)

1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l'année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;

1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020.

2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d'affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.

Ce taux est affecté d'un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d'affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d'euros ;

4° La valeur Mcf correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er. Elle s'ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.

Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d'activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l'aide défini comme le rapport entre CA2020 et CA2019. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau suivant :


MCF pour une activité inférieure à 30 %

MCF pour une activité supérieure

ou égale à 30 % et inférieure à 60 %

MCF pour une activité supérieure ou égale à 60 %

36 162 €

41 328 €

51 660 €

5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d'une part des résultats d'exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ;

6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d'un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l'activité n'entrant pas dans le champ de la présente aide.

IV. - 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l'article 1er, le montant de l'aide est déterminé par application des formules suivantes :

a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :

Montant de l'aide = (HREF - HAID) - A

b) Pour les centres de santé dentaires :

Montant de l'aide = [(HREF + 50 % × DHREF) × Tf] - [(HAID + 50 % × DHAID) × Tf] - A

2° Les valeurs HREF, HAID, DHREF, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :

a) La valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassements réalisés sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ;

b) La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

c) La valeur DHREF correspond au montant total des dépassements d'honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur DHREF correspond au montant total des dépassements d'honoraires sur les mois de mars 2019, avril 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ;

d) La valeur DHAID correspond au montant total des dépassements d'honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;

f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.

V. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HRa2019/ CA2019

1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;

1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés par le transporteur sanitaire sur les mois de mars 2019, d'avril 2019, de décembre 2019, de janvier 2020, de février 2020 ;

1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés en 2019 par le transporteur sanitaire.

2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ;

3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;

4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;

5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er.

VI. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d'affaire remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d'affaire total, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HRa2019/ CA2019

1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;

1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l'entreprise de taxi sur les mêmes mois de les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2019, avril 2019 ;

1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le l'entreprise de taxi.

2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ;

3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ;

4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l'entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;

5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 2 — MODIFIE
  2. 18 avril 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-568 du 15 avril 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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