Code de la construction et de l'habitation - Article R481-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99f584af-bb82-40be-9961-eaeb13ec8ff2
- Début de validité
- 24 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045646946/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045646946/article-r481-6/versions/99f584af-bb82-40be-9961-eaeb13ec8ff2/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.
En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.
Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1, les références à la Fédération des entreprises sociales de l'habitat sont remplacées par les références à la Fédération des entreprises publiques locales et la référence au 3° du I de l'article L. 422-2-1 est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 481-6.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-613 du 22 avril 2022 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L472-1-1
- CITATION Article L472-1-1
- CITATION Article L481-6
- CITATION Article L481-6
- CITATION Article L481-6
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article L481-6
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article L481-6
- CITATION Article R422-2-1
- CITATION Article R422-2-1