Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98825765-0a72-4c41-8fb5-dcdc131ce47d
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045649750/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045649750/article-16/versions/98825765-0a72-4c41-8fb5-dcdc131ce47d/
Sommaire du texte
Texte
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Pour l'application de l'article 11, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Notes
Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11