Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ca7deb3-ff09-426e-a511-e69a5eb65ea5
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044212051/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044212051/article-17/versions/7ca7deb3-ff09-426e-a511-e69a5eb65ea5/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire.
A l'issue de la période de congé sans rémunération, l'agent est considéré comme étant en activité pour l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.
A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du présent décret, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2.
Notes
Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16