Code du travail - Article R4626-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd6784a3-6caf-4e45-9bcf-9bda84f34489
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045649823/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045649823/article-r4626-19/versions/cd6784a3-6caf-4e45-9bcf-9bda84f34489/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le médecin du travail est également informé de la saisine du conseil médical. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Notes
Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
- Version R4626-19 — MODIFIE
- Version R4626-19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R4626-19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R4626-19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R4626-19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R4626-19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R242-13 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22