Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — deb0dac0-fb18-4587-a2fd-877e8a58340c
- Début de validité
- 17 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045657405/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045657405/article-21/versions/deb0dac0-fb18-4587-a2fd-877e8a58340c/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa de l'article 5.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l'article 5.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 ter — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- CITATION dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 ter