Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 109f4c51-988d-44af-8793-e0237505348d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045661482/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045661482/article-4/versions/109f4c51-988d-44af-8793-e0237505348d/
Sommaire du texte
Texte
La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée, à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé, au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant, à un représentant supplémentaire de la spécialité concernée désigné dans chaque région par le conseil national professionnel et à un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque cette commission instruit la candidature d'un médecin des armées.
La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite des nombres mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Elle transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine compétent la liste des médecins autorisés à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-658 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-658 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-13