Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans - Article 1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44118d97-fe94-4044-81ad-ffd60bd2eb18
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045670068/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045670068/article-1/versions/44118d97-fe94-4044-81ad-ffd60bd2eb18/
Sommaire du texte
Texte
A créé les dispositions suivantes :
- Code du sport.Sct. Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation, Art. D211-100-1
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article D211-100-1