Code du sport - Article D211-100-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a79cd356-858d-47be-9ae9-2e6d35ce1173
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045670112/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045670112/article-d211-100-1/versions/a79cd356-858d-47be-9ae9-2e6d35ce1173/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
2° La rémunération minimale proposée au sportif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-673 du 26 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L211-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5
- CITATION Article L211-5