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Arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022
Fin de vigueur
22 février 2222

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — abbe7f7a-1ea7-45c1-ab58-b05b608eb358
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045674581/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045674581/article-1/versions/abbe7f7a-1ea7-45c1-ab58-b05b608eb358/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les commissions administratives paritaires suivantes, compétentes à l'égard des agents relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont instituées :
1° Auprès du secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :


- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'Etat ;


2° Auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :


- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des médecins de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, pour lesquels, en raison de leur position administrative ou du lieu d'exercice de leurs fonctions, le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce le pouvoir de gestion ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des professeurs de sport et des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;


3° Auprès du directeur de l'encadrement des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :


- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;
- commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;


4° Auprès du chef du service de l'action administrative et des moyens au secrétariat général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur :


- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;


5° Auprès de chaque recteur d'académie :


- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des adjoints techniques des établissements d'enseignement ;
- commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des assistants de service social des administrations de l'Etat ;


6° Auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale :


- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;


6° bis Auprès du chef du service de l'éducation nationale de la circonscription territoriale de Saint-Pierre et Miquelon :


- commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs ;


7° Auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie :


- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;


8° Auprès du vice-recteur de la Polynésie française :


- commission administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale ;
- commission administrative paritaire locale unique compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat, des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des adjoints techniques des établissements d'enseignement, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des techniciens de l'éducation nationale, des adjoints techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 1 — ABROGE_DIFF
  2. 22 février 2222 Version 1 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 novembre 2025 à 21h28
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 12h03
Identifiant de l’import Jurisfac
b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
Archive
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