Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e68c8d3-9cb0-48a8-9381-306576403975
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675112/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675112/article-51/versions/0e68c8d3-9cb0-48a8-9381-306576403975/
Sommaire du texte
Texte
L'administrateur supérieur, après consultation des comités sociaux d'administration, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé.
L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission consultative paritaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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