Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dadb6af8-c1e9-46b6-91d3-38c1e8318770
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675114/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675114/article-48/versions/dadb6af8-c1e9-46b6-91d3-38c1e8318770/
Sommaire du texte
Texte
Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté.
Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ;
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article.
Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.
En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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