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  3. Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
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Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 64

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — 499a5a56-2812-448d-8e66-5fbae6f47b40
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675126/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675126/article-64/versions/499a5a56-2812-448d-8e66-5fbae6f47b40/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congés pour raison de santé Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 62
      5. Article 63
      6. Article 64
      7. Article 65
    3. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dons de jours de repos Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section

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  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congés pour raison de santé Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 62
      5. Article 63
      6. Article 64
      7. Article 65
    3. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dons de jours de repos Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section

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  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection ou après un congé de grave maladie, les agents peuvent être autorisés, après avis du conseil médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du conseil médical.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
1° Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
2° Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur rémunération. Ce temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 64 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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