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  3. Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna
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  5. Chapitre II : Congés pour raison de santé
  6. Article 61

Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna - Article 61

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 51764436-9e6c-45f3-815a-8029af0783ab
Début de validité
28 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675124/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675124/article-61/versions/51764436-9e6c-45f3-815a-8029af0783ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congés pour raison de santé Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 62
      5. Article 63
      6. Article 64
      7. Article 65
    3. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dons de jours de repos Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section

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  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : GARANTIES ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  4. Titre III : STRUCTURES D'EMPLOIS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  5. Titre IV : SITUATIONS ADMINISTRATIVES Consulter cette section

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  6. Titre V : ORGANISMES CONSULTATIFS Consulter cette section

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  7. Titre VI : CONDITIONS DE TRAVAIL Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISCIPLINE Consulter cette section

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  9. Titre VIII : CONGÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Congé annuel, congé pour formation, congé pour formation professionnelle, congé de représentation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Congés pour raison de santé Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 62
      5. Article 63
      6. Article 64
      7. Article 65
    3. Chapitre III : Congé pour raisons professionnelles ou familiales Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Absences résultant de l'exercice d'un mandat électif ou coutumier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dons de jours de repos Consulter cette section

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  10. Titre IX : CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI Consulter cette section

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  11. Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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Texte


L'agent en activité bénéficie, en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
En cas d'invalidité permanente, il perçoit une indemnité égale à vingt-quatre fois sa rémunération mensuelle multipliée par le taux d'invalidité qui lui a été reconnu par le conseil médical.
L'administration est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 avril 2022 Version 61 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-18 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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