Code du travail - Article R4625-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bbc9669-9254-466a-9d3d-7f0250b6e8fb
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676675/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676675/article-r4625-17/versions/2bbc9669-9254-466a-9d3d-7f0250b6e8fb/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4624-8 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8