Code du travail - Article R4624-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0aefacd8-3842-49ff-93cd-920ed20fbe09
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676707/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676707/article-r4624-41/versions/0aefacd8-3842-49ff-93cd-920ed20fbe09/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4624-50 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Autres relations
- DEPLACE Article 3