Code du travail - Article R4624-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5953484f-f1b3-4bca-b9e5-43a2b47284a4
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045677277/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045677277/article-r4624-39/versions/5953484f-f1b3-4bca-b9e5-43a2b47284a4/
Sommaire du texte
Texte
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4624-48 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 14 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 3