Code pénitentiaire - Article D412-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f301684-eac5-40d2-8b15-0a771e3b8c25
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045678629/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045678629/article-d412-13/versions/7f301684-eac5-40d2-8b15-0a771e3b8c25/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L412-16 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L412-16