Code pénitentiaire - Article R412-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcc521f3-dc69-4b37-a77a-a023389ead74
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045678708/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045678708/article-r412-34/versions/bcc521f3-dc69-4b37-a77a-a023389ead74/
Sommaire du texte
Texte
En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.
La demande est écrite et précise :
1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de personnes détenues concernées.
L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. R412-33 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R412-33