Code pénitentiaire - Article D424-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2219f06a-4d6c-4422-9540-ec3a25d81481
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045678993/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045678993/article-d424-12/versions/2219f06a-4d6c-4422-9540-ec3a25d81481/
Sommaire du texte
Texte
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D127 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D424-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-19 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D127
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article D424-10
- CITATION Article D424-10